Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application d ст. 12
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCÈS DÉPEND DE PERSONNES PUBLIQUES AUTRES QUE L'ÉTAT.
Lorsque l'inspection concerne des lieux dont l'accès dépend d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, le préfet avise du projet d'inspection par tous moyens la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection envisagée.
Le représentant de la collectivité ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.
Le préfet notifie sa décision à la collectivité ou à l'établissement public et en informe le responsable de l'équipe d'accompagnement.