Décret no 96-57 du 25 janvier 1996 relatif à l'exécution du ст. 6
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.