Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut parti ст. 15
TITRE II : Recrutement.
Lorsque l'application des articles 11 à 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précèdent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.