Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'org ст. 28
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
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- En vigueur depuis le 2013-02-25