Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particuli ст. 34
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25, 26, 27 et 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Ссылается на
- Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particuli ст. 25
- Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particuli ст. 26
- Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particuli ст. 27
- Décret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particuli ст. 29