Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution d ст. 5-5
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES D'EMPRUNT.
Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-01-01