Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formation ст. 10
Titre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste.
Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :
- d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;
- d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.