Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article ст. 2
Ne peuvent se porter candidats à l'examen prévu à l'article ci-dessus que les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires :
- de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles ;
- du brevet national de premiers secours ;
- du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.