Décret no 94-60 du 21 janvier 1994 portant modification du s ст. 16
Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
Inspecteurs centraux
Inspecteurs
5e
12e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
4e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 3 ans
12e
Ancienneté excédant 3 ans maintenue
- inférieure à 3 ans
11e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
3e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
11e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
- inférieure à 2 ans
10e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
2e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10e
Ancienneté excédant 2 ans 3 mois maintenue
- inférieure à 2 ans 3 mois
9e
Ancienneté maintenue majorée de 9 mois
1er
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
9e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
- inférieure à 2 ans
8e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
Inspecteurs
7e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
8e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue dans la limite de 1 an
- inférieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an 6 mois
6e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté excédant 1 an 6 mois maintenue
- inférieure à 1 an 6 mois
6e
Ancienneté maintenue majorée de 1 an
5e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
6e
Ancienneté excédant 2 ans maintenue
- inférieure à 2 ans
5e
Ancienneté maintenue
4e
4e
Ancienneté maintenue
3e
3e
Ancienneté maintenue
2e
2e
Ancienneté maintenue
1er
1er
Ancienneté maintenue
Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées.
Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.