Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l' ст. 10
Chapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les béliers séjournant dans les centres.
Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;
b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme ; c) (alinéa supprimé).
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
e) Un examen sanitaire de sperme.
История изменений
- En vigueur depuis le 2004-09-14