Décret no 96-688 du 2 août 1996 relatif au taux des contribu ст. 3
Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.
Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.