Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut part ст. 26
Chapitre VII : Dispositions transitoires.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles fixées pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel en activité à l'article 23 ci-dessus, et conformément au tableau suivant :
SITUATION
Ancienne
Nouvelle
Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
7e échelon
11e échelon
6e échelon
10e échelon
5e échelon
9e échelon
4e échelon
9e échelon
3e échelon
8e échelon
2e échelon
- après 18 mois
7e échelon
- avant 18 mois
6e échelon
1er échelon
6e échelon
Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux
Professeur technique de classe normale
8e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon :
- après 18 mois
7e échelon
- avant 18 mois
6e échelon
3e échelon :
- après 18 mois
6e échelon
- avant 18 mois
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.