Décret no 98-435 du 3 juin 1998 pris en application de l'art ст. 10
CHAPITRE II : Organisation des concours.
Les candidats recrutés suivent un stage d'une durée égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers concernés.
Les stagiaires doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers correspondants pour les agents accédant au corps par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.