Décret n° 2002-1153 du 10 septembre 2002 portant modificatio ст. 15
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
Président de section
Président de section
4e échelon :
- plus de 3 ans dans l'échelon
4e échelon, 2e chevron
- moins de 3 ans dans l'échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Conseiller hors classe
Premier conseiller
6e échelon :
- plus de 3 ans dans l'échelon
6e échelon, 2e chevron
- moins de 3 ans dans l'échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon :
- plus de 1 an
3e échelon
- moins de 1 an
2e échelon
1er échelon :
2e échelon
- plus de 1 an
- moins de 1 an
1er échelon
Conseiller de 1re classe
Premier conseiller
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du présent décret à compter du 1er janvier 2000.