Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attribut ст. 5
III - Le laissez-passer.
Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. Par dérogation, le laissez-passer prévu à l'article 8-1 est délivré pour une durée maximale de quinze jours à compter de son établissement
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