Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisat ст. 31-19
Section 1 : Le conseil d'administration
Le haut-commissaire de la République ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le haut-commissaire de la République peut demander une nouvelle délibération.
История изменений
- En vigueur depuis le 2009-10-31