Décret n°50-518 du 5 mai 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT ст. 9
TITRE III : Avancement.
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des grades du corps de pompiers professionnels par un agent de valeur moyenne est fixée a trois années. Cette durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à deux ans, pour les agents les mieux notés, dans les conditions prévues par le décret portant règlement d'administration publique du 28 juin 1919 et les textes subséquents.