Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS A ст. 6
Les assistants promus professeurs de 2° catégorie dans les conditions prévues à l'article 4 (2°) sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur détachement ou leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancien emploi.
Les personnels non fonctionnaires sont nommés à l'échelon leur emploi.