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Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES · Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES ESSENCES D'ABSINTHE, ET PRODUITS ASSIMILES OU SUSCEPTIBLES DE LES SUPPLEER

Décret n°59-930 du 31 juillet 1959 TENDANT A REGLEMENTER LES ст. 13

ДействуетОфициальный текст

Dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret, toute personne qui se livre à la fabrication ou à la transformation sous une forme quelconque des produits visés à l'article 2 doit faire à la recette buraliste des contributions indirectes une déclaration indiquant :

1° La situation de la fabrique et des locaux où sont emmagasinés les produits ;

2° Le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail ;

3° Les espèces et quantités respectives desdits produits en sa possession ;

4° La nature, la capacité et le numéro de poinçonnement des alambics utilisés.

Pour les fabricants nouveaux, la déclaration doit être souscrite huit jours au moins avant le commencement des travaux .