Décret n°62-261 du 10 mars 1962 RELATIF AUX MESURES PRISES P ст. 39
Titre IV : Les prestations sociales
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut subordonner l'octroi de tout ou partie de l'indemnité particulière à la prise en charge du bénéficiaire par un établissement hospitalier ou une maison de retraite.