Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis ст. 6-1
Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.
История изменений
- En vigueur depuis le 1995-02-17