Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particu ст. 30-5
Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2.
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