Arrêté du 22 février 1974 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PRI ст. 9
II - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculée en application de l'article 4 ne soit pas dépassée, l'un ou l'autre peut, sur justification, être majoré dans la limite de 10 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".