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Décret n°88-511 du 3 mai 1988 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAI · Décret n°88-511 du 3 mai 1988 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES MARINS FRANCAIS EMBARQUES SOUS PAVILLON ETRANGER

Décret n°88-511 du 3 mai 1988 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAI ст. 9

ДействуетОфициальный текст

Chaque trimestre de cotisation ouvre droit à une fraction de pension égale à 0,5 p. 100 du salaire forfaitaire annuel correspondant à la classe au titre de laquelle l'assuré a cotisé au cours de ce trimestre.

La valeur du salaire forfaitaire pris en compte est celle en vigueur à la date d'effet de la pension.

Les périodes au cours desquelles l'assuré a cotisé au taux réduit ouvrent des droits réduits de moitié.

La pension prend effet du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'intéressé en a demandé la liquidation.

Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5.