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Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques · Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ст. 37

Chapitre VI : Dispositions diverses

ДействуетОфициальный текст

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.

Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.

La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.

История изменений
  • En vigueur depuis le 1996-06-19