LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositio ст. 33
Section II : Dispositions relatives aux recettes.
L'Etat pourra, à tout moment, se rendre acquéreur des biens mobiliers et immobiliers mis en liquidation. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées par décret pris sur le rapport motivé du ministre des finances.