LOI n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositio ст. 73
Section III : Dispositions diverses.
Les emprunts contractés par les associations syndicales autorisées, les associations forcées ou par les groupements constitués antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 21 juin 1865, sont autorisés par le préfet.
Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.
История изменений
- En vigueur depuis le 1950-12-02