Ordonnance du 18 décembre 1839 PORTANT REGLEMENT DES ETABLIS ст. 21
TITRE II : DES ETABLISSEMENTS PRIVES CONSACRES AUX ALIENES.
Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.