Arrêté du 1 février 1984 MONTANT DES AVANTAGES ACCORDES EN A ст. 2
Le montant annuel de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, prévue au premier alinéa de l'article précité, est fixé à :
3.500 F si le bénéficiaire, titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;
2.500 F si le bénéficiaire, non titulaire de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité antérieurement à l'âge de soixante-trois ans ;
1.500 F si le bénéficiaire, titulaire ou non de l'indemnité annuelle de départ, a cessé son activité à compter de soixante-trois ans et avant soixante-cinq ans.