Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU ст. 15
Titre II : Avancement.
Les candidats aux divers grades de receveurs ou de chefs de centre doivent satisfaire, en outre, aux conditions fixées au tableau des filières.
Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 6 à 13 et 19 peuvent être augmentées par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement de façon que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
История изменений
- En vigueur depuis le 1991-01-01
Ссылается на
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- Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATU ст. 13
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