Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de ст. 41-6
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.
История изменений
- En vigueur depuis le 2020-05-22