Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de ст. 56-7
Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
La plaque d'agrément cesse d'être valide :
1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ;
2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5.
История изменений
- En vigueur depuis le 2014-12-04
Ссылается на
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de ст. 5
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de ст. 56
- Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de ст. 6