Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et a ст. 8
La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.
История изменений
- En vigueur depuis le 1989-08-12