Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies ст. 12
Section 2 : Des rangs et préséances.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, en mer et dans l'emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l'ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.