Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 RELATIF A LA COMMISSION M ст. 16
TITRE II : Organisation et fonctionnement de la commission mixte paritaire.
Le président convoque à la demande d'un membre de la commission mixte paritaire toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.
Le président de la commission mixte paritaire et le président de la formation syndicale ne prennent pas part aux votes des formations qu'ils président.