Décret n°86-221 du 17 février 1986 PRIS POUR L'APPLICATION D ст. 15
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Les sociétés financières qui ont pour objet essentiel le contrôle d'entreprises régies par le code des assurances suivent, pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les règles fixées au chapitre V du livre III dudit code.