Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi ст. 40-10
Sous-section 1 bis : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu'à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l'article 40-12 est appliqué.
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
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