Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions ст. 2-10
Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.
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