Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions ст. 45-5
Chapitre IV : Rupture conventionnelle
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 45-4, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
История изменений
- En vigueur depuis le 2026-08-08
Ссылается на
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions ст. 4
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions ст. 45