LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection ст. 15
Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente et autres prestations.
Lorsque le décès du sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un capital décès au titre d'un régime de sécurité sociale, l'organisme chargé du paiement des prestations définies à l'article 14 est subrogé dans les droits des ayants cause du sapeur-pompier au versement de ce capital-décès.