Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi ст. 210-1
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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- En vigueur depuis le 2011-10-21