Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi ст. 235-3
Sous-section 2 : Règles et documents comptables.
L'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-10-21