Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi ст. 44-1
Sous-section 1 : Organisation.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent.
A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
История изменений
- En vigueur depuis le 2024-01-01