Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la professi ст. 98-1
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.
Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
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