Décret no 94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72 ст. 14
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté dans l'échelon
Echelons d'inspecteur
Inspecteur central
5e
12e échelon
4e
Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans
12e échelon
Ancienneté inférieure à 3 ans
11e échelon
3e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
11e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
10e échelon
2e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois
10e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois
9e échelon
1er
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois
9e échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
8e échelon
Inspecteur
7e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
8e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
7e échelon
6e
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e échelon
5e
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
6 échelon
Ancienneté inférieure à 2 ans
5e échelon
4e
4e échelon
3e
3e échelon
2e
2e échelon
1er
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.