Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions sta ст. 26
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Il comporte deux grades :
1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend douze échelons.
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