Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la prof ст. 87
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional.
Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.