Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des pers ст. 21
Chapitre II : Recrutement.
Les agents recrutés en application du 2° de l'article 11 du présent décret sont dispensés de la période probatoire et engagés définitivement dans leur nouveau groupe dans les conditions fixées à l'article 20.