Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no ст. 4
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Les membres du corps régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé, titulaires des grades de contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE DU CORPS
d'intégration
ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée
de l'échelonnement
Contrôleur de 1re classe
Contrôleur de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Contrôleur de 2e classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les contrôleurs de 1re classe nommés contrôleurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade de contrôleur.