Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers ст. 5-3
TITRE II : IDENTIFICATION.
Pour les ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;
b) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.
История изменений
- En vigueur depuis le 2012-03-01